- Article: Préliminaire
- Article I: Buts
- Article II: Membres
- Article III: Quotes-parts et souscriptions
- Article IV: Obligations relatives aux régimes de change
- Article V: Opérations et transactions du Fonds
- Article VI: Transferts de capitaux
- Article VII: Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
- Article VIII: Obligations générales des États membres
- Article IX: Statut, immunités et privilèges
- Article X: Relations avec les autres organisations internationales
- Article XI: Relations avec les États non membres
- Article XII: Organisation et administration
- Article XIII: Siège et dépositaires
- Article XIV: Dispositions transitoires
- Article XV: Droits de tirage spéciaux
- Article XVI: Département général et Département des droits de tirage spéciaux
- Article XVII: Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux
- Article XVIII: Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux
- Article XIX: Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XX: Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXI: Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXII: Obligations générales des participants
- Article XXIII: Suspension des opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XXIV: Cessation de participation
- Article XXV: Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXVI: Retrait du Fonds
- Article XXVII: Dispositions d’exception
- Article XXVIII: Amendements
- Article XXIX: Interprétation
- Article XXX: Explication des termes employés
- Article XXXI: Dispositions finales
Article XXV: Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- International Monetary Fund
- Published Date:
- April 2012

a) Il ne peut être procédé à la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux qu’en vertu d’une décision du Conseil des gouverneurs. En cas d’urgence, si le Conseil d’administration décide qu’il peut être nécessaire de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, il peut, dans l’attente d’une décision du Conseil des gouverneurs, suspendre temporairement les allocations, les annulations et toutes les opérations et transactions en droits de tirage spéciaux. Si le Conseil des gouverneurs décide la liquidation du Fonds, sa décision implique la liquidation à la fois du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux.
b) Si le Conseil des gouverneurs décide de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, toutes allocations ou annulations de droits de tirage spéciaux et toutes opérations et transactions en droits de tirage spéciaux cessent, de même que les activités du Fonds concernant le Département des droits de tirage spéciaux, à l’exception de celles qui concernent le règlement ordonné des obligations des participants et du Fonds relatives aux droits de tirage spéciaux; toutes obligations ayant trait aux droits de tirage spéciaux assumées par le Fonds et par les participants en vertu des présents Statuts cessent également, à l’exception de celles qui sont énoncées au présent article, à l’article XX, au paragraphe d) de l’article XXI, à l’article XXIV, au paragraphe c) de l’article XXIX et à l’annexe H, ainsi que dans tout accord auquel ils sont parvenus en vertu de l’article XXIV, sous réserve des dispositions de la section 4 de l’annexe H, et de l’annexe I.
c) Lors de la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, l’intérêt et les commissions échus à la date de la liquidation et les prélèvements fixés avant cette date mais non encore payés sont réglés en droits de tirage spéciaux. Le Fonds est tenu de racheter tous droits de tirage spéciaux détenus par des détenteurs et chaque participant est tenu de verser au Fonds un montant égal à son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, augmenté de tous autres montants dont il est redevable en raison de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.
d) La liquidation du Département des droits de tirage spéciaux est effectuée selon les modalités prévues à l’annexe I.