- Article: Préliminaire
- Article I: Buts
- Article II: Membres
- Article III: Quotes-parts et souscriptions
- Article IV: Obligations relatives aux régimes de change
- Article V: Opérations et transactions du Fonds
- Article VI: Transferts de capitaux
- Article VII: Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
- Article VIII: Obligations générales des États membres
- Article IX: Statut, immunités et privilèges
- Article X: Relations avec les autres organisations internationales
- Article XI: Relations avec les États non membres
- Article XII: Organisation et administration
- Article XIII: Siège et dépositaires
- Article XIV: Dispositions transitoires
- Article XV: Droits de tirage spéciaux
- Article XVI: Département général et Département des droits de tirage spéciaux
- Article XVII: Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux
- Article XVIII: Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux
- Article XIX: Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XX: Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXI: Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXII: Obligations générales des participants
- Article XXIII: Suspension des opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XXIV: Cessation de participation
- Article XXV: Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXVI: Retrait du Fonds
- Article XXVII: Dispositions d’exception
- Article XXVIII: Amendements
- Article XXIX: Interprétation
- Article XXX: Explication des termes employés
- Article XXXI: Dispositions finales
Article VI: Transferts de capitaux
- International Monetary Fund
- Published Date:
- April 2012

Section 1. Utilisation des ressources générales du Fonds pour les transferts de capitaux
a) Aucun État membre ne peut faire usage des ressources générales du Fonds pour faire face à des sorties de capitaux importantes ou prolongées, sauf en vertu des dispositions de la section 2 du présent article. Le Fonds peut inviter un État membre à prendre les mesures de contrôle propres à empêcher un tel emploi de ses ressources générales. Si, après y avoir été ainsi invité, l’État membre ne prend pas les mesures de contrôle appropriées, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
b) Rien dans la présente section ne sera considéré comme ayant pour effet:
- i) d’empêcher l’emploi des ressources générales du Fonds pour des opérations en capital d’un montant raisonnable qui sont nécessaires à l’expansion des exportations ou nécessaires dans le cours normal des transactions commerciales, bancaires ou autres;
- ii) d’affecter les mouvements de capitaux qui sont financés au moyen des ressources de l’État membre; toutefois, les États membres s’engagent à ce que de tels mouvements de capitaux soient conformes aux buts du Fonds.
Section 2. Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux
Tout État membre a le droit d’effectuer des achats dans la tranche de réserve pour faire face à des transferts de capitaux.
Section 3. Contrôle des transferts de capitaux
Les États membres peuvent prendre les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux, mais aucun État membre ne peut appliquer lesdites mesures de contrôle d’une manière qui aurait pour effet de restreindre les paiements au titre des transactions courantes ou de retarder indûment les transferts de fonds effectués pour le règlement d’engagements pris, sauf dans les conditions prévues à la section 3, paragraphe b), de l’article VII, et à la section 2 de l’article XIV.