- Article préliminaire
- Article I. Buts
- Article II. Membres
- Article III. Quotes-parts et souscriptions
- Article IV. Obligations concernant les régimes de change
- Article V. Opérations et transactions du Fonds
- Article VI. Transferts de capitaux
- Article VII. Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
- Article VIII. Obligations générales des États membres
- Article IX. Statut, immunités et privilèges
- Article X. Relations avec les autres organisations internationales
- Article XI. Relations avec les États non membres
- Article XII. Organisation et administration
- Article XIII. Siège et dépositaires
- Article XIV. Dispositions transitoires
- Article XV. Droits de tirage spéciaux
- Article XVI. Département général et Département des droits de tirage spéciaux
- Article XVII. Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux
- Article XVIII. Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux
- Article XIX. Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XX. Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXI. Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXII. Obligations générales des participants
- Article XXIII. Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux
- Article XXIV. Cessation de participation
- Article XXV. Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXVI. Retrait du Fonds
- Article XXVII. Dispositions d’exception
- Article XXVIII. Amendements
- Article XXIX. Interprétation
- Article XXX. Explication des termes employés
- Article XXXI. Dispositions finales
- Annexe A. Quotes-parts
- Annexe B. Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles
- Annexe C. Parités
- Annexe D. Le Collège
- Annexe E. Élection des administrateurs
- Annexe F. Désignation
- Annexe G. Reconstitution
- Annexe H. Cessation de participation
- Annexe I. Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Annexe J. Règlement des comptes avec les États membres qui se retirent du Fonds
- Annexe K. Procédure de liquidation
- Annexe L. Suspension des droits de vote
Article XXIII. Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux
- International Monetary Fund
- Published Date:
- September 1993

Section 1. Dispositions d’exception
En cas de circonstances graves ou imprévues, de nature à compromettre les activités du Fonds en ce qui concerne le Département des droits de tirage spéciaux, le Conseil d’administration peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre, pour un an au plus, l’application de toute disposition relative aux opérations et transactions en droits de tirage spéciaux, les dispositions de la section 1, paragraphes b), c) et d), de l’article XXVII sont alors applicables.
Section 2. Manquement à des obligations
a) Si le Fonds constate qu’un participant a manqué aux obligations découlant de la section 4 de l’article XIX, le droit qu’a ce participant d’utiliser ses droits de tirage spéciaux est suspendu, à moins que le Fonds n’en décide autrement.
b) S’il constate qu’un participant a manqué à l’une quelconque de ses autres obligations relatives aux droits de tirage spéciaux, le Fonds peut suspendre le droit qu’a ce participant d’utiliser les droits de tirage spéciaux qu’il acquiert après cette suspension.
c) Des règlements doivent être adoptés qui assureront qu’avant de prendre à rencontre d’un participant l’une des mesures visées aux paragraphes a) ou b) ci-dessus, le Fonds informe immédiatement celui-ci des griefs formulés contre lui et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue oralement et par écrit. Lorsqu’il est informé des griefs formulés contre lui au titre du paragraphe a) ci-dessus, le participant s’abstient d’utiliser des droits de tirage spéciaux jusqu’à ce que le différend soit réglé.
d) Les suspensions au titre des paragraphes a) ou b) ci-dessus ni la limitation au titre du paragraphe c) ci-dessus n’affectent l’obligation qu’a le participant de fournir de la monnaie conformément aux dispositions de la section 4 de l’article XIX.
e) Le Fonds peut, à tout moment, mettre fin à une suspension imposée en application des paragraphes a) ou b) ci-dessus, mais il ne peut être mis fin à une suspension imposée à un participant au titre du paragraphe b) ci-dessus pour manquement aux obligations découlant de la section 6, paragraphe a), de l’article XIX, qu’après un délai de cent quatre-vingt jours à dater de la fin du premier trimestre civil au cours duquel le participant satisfait aux règles de reconstitution.
f) Le droit qu’a un participant d’utiliser ses droits de tirage spéciaux n’est pas suspendu du fait qu’il est devenu irrecevable à utiliser les ressources du Fonds au titre de la section 5 de l’article V, de la section 1 de l’article VI ou de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI, Le seul fait qu’il manque à l’une des obligations relatives aux droits de tirage spéciaux n’entraîne pas l’application à un participant des dispositions de la section 2 de l’article XXVI.