Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Adopted at the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 22, 1944. Entered into force December 27, 1945. Amended effective July 28, 1969...; amended effective April 1, 1978...; and amended effective November 11, 1992...
- Article préliminaire
- Article I. Buts
- Article II. Membres
- Article III. Quotes-parts et souscriptions
- Article IV. Obligations concernant les régimes de change
- Article V. Opérations et transactions du Fonds
- Article VI. Transferts de capitaux
- Article VII. Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
- Article VIII. Obligations générales des États membres
- Article IX. Statut, immunités et privilèges
- Article X. Relations avec les autres organisations internationales
- Article XI. Relations avec les États non membres
- Article XII. Organisation et administration
- Article XIII. Siège et dépositaires
- Article XIV. Dispositions transitoires
- Article XV. Droits de tirage spéciaux
- Article XVI. Département général et Département des droits de tirage spéciaux
- Article XVII. Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux
- Article XVIII. Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux
- Article XIX. Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XX. Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXI. Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXII. Obligations générales des participants
- Article XXIII. Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux
- Article XXIV. Cessation de participation
- Article XXV. Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXVI. Retrait du Fonds
- Article XXVII. Dispositions d’exception
- Article XXVIII. Amendements
- Article XXIX. Interprétation
- Article XXX. Explication des termes employés
- Article XXXI. Dispositions finales
- Annexe A. Quotes-parts
- Annexe B. Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles
- Annexe C. Parités
- Annexe D. Le Collège
- Annexe E. Élection des administrateurs
- Annexe F. Désignation
- Annexe G. Reconstitution
- Annexe H. Cessation de participation
- Annexe I. Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Annexe J. Règlement des comptes avec les États membres qui se retirent du Fonds
- Annexe K. Procédure de liquidation
- Annexe L. Suspension des droits de vote
Chapter
Annexe G. Reconstitution
- International Monetary Fund
- Published Date:
- September 1993

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1. Durant la première période de base, les règles de reconstitution sont les suivantes:
- a) i) Chaque participant doit utiliser et reconstituer ses avoirs en droits de tirage spéciaux de manière à ce que, cinq ans après la première allocation et à la fin de chaque trimestre qui suit, la moyenne du montant total de ses avoirs quotidiens en droits de tirage spéciaux durant la période de cinq ans la plus récente ne soit pas inférieure à trente pour cent de la moyenne de son allocation cumulative nette quotidienne de droits de tirage spéciaux durant ladite période.
- ii) Deux ans après la première allocation et à la fin de chaque mois qui suivra, le Fonds doit effectuer des calculs pour chaque participant afin de déterminer si le participant doit acquérir des droits de tirage spéciaux —et, dans l’affirmative, quel montant —entre la date où le calcul est effectué et l’expiration d’une période quinquennale quelconque pour se conformer à la disposition de l’alinéa i) ci-dessus. Le Fonds doit fixer, par règlement, les bases sur lesquelles sont effectués ces calculs ainsi que le moment auquel doit intervenir la désignation des participants au titre de la section 5, paragraphe a) ii), de l’article XIX, afin de les aider à se conformer à la disposition de l’alinéa i) ci-dessus.
- iii) Le Fonds doit informer, par avis spécial, le participant lorsque les calculs mentionnés à l’alinéa ii) ci-dessus indiquent qu’il est peu probable que ce participant puisse se conformer aux dispositions de l’alinéa i) ci-dessus, à moins qu’il ne cesse de faire usage de droits de tirage spéciaux pendant le reste de la période pour laquelle des calculs ont été effectués conformément à l’alinéa ii) ci-dessus.
- iv) Un participant qui a besoin d’acquérir des droits de tirage spéciaux pour s’acquitter de cette obligation est tenu de les obtenir, et a le droit de le faire, contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales. S’il ne lui est pas possible d’obtenir ainsi un montant suffisant de droits de tirage spéciaux pour s’acquitter de son obligation, le participant est tenu de les obtenir et a le droit de le faire contre une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds.
- b) Les participants tiennent en outre dûment compte de ce qu’il est souhaitable qu’ils parviennent peu à peu à un équilibre entre leurs avoirs en droits de tirage spéciaux et leurs autres réserves.
2. Si un participant ne se conforme pas aux règles de reconstitution, il appartient au Fonds de déterminer s’il y a lieu d’appliquer la suspension prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.