Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Adopted at the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 22, 1944. Entered into force December 27, 1945. Amended effective July 28, 1969...; amended effective April 1, 1978...; and amended effective November 11, 1992...
- Article préliminaire
- Article I. Buts
- Article II. Membres
- Article III. Quotes-parts et souscriptions
- Article IV. Obligations concernant les régimes de change
- Article V. Opérations et transactions du Fonds
- Article VI. Transferts de capitaux
- Article VII. Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
- Article VIII. Obligations générales des États membres
- Article IX. Statut, immunités et privilèges
- Article X. Relations avec les autres organisations internationales
- Article XI. Relations avec les États non membres
- Article XII. Organisation et administration
- Article XIII. Siège et dépositaires
- Article XIV. Dispositions transitoires
- Article XV. Droits de tirage spéciaux
- Article XVI. Département général et Département des droits de tirage spéciaux
- Article XVII. Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux
- Article XVIII. Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux
- Article XIX. Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XX. Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXI. Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXII. Obligations générales des participants
- Article XXIII. Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux
- Article XXIV. Cessation de participation
- Article XXV. Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXVI. Retrait du Fonds
- Article XXVII. Dispositions d’exception
- Article XXVIII. Amendements
- Article XXIX. Interprétation
- Article XXX. Explication des termes employés
- Article XXXI. Dispositions finales
- Annexe A. Quotes-parts
- Annexe B. Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles
- Annexe C. Parités
- Annexe D. Le Collège
- Annexe E. Élection des administrateurs
- Annexe F. Désignation
- Annexe G. Reconstitution
- Annexe H. Cessation de participation
- Annexe I. Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Annexe J. Règlement des comptes avec les États membres qui se retirent du Fonds
- Annexe K. Procédure de liquidation
- Annexe L. Suspension des droits de vote
Chapter
Annexe D. Le Collège
- International Monetary Fund
- Published Date:
- September 1993

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- 1. a) Chaque État membre qui nomme un administrateur et chaque groupe d’États membres qui charge un administrateur élu d’exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d’un État membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant la nomination.
- b) Les administrateurs ou, en leur absence, leurs suppléants, et les associés ont le droit d’assister aux réunions du Collège à moins que celui-ci ne décide de tenir une séance restreinte. Chaque État membre ou chaque groupe d’États membres qui nomme un conseiller nomme un suppléant, qui a le droit d’assister aux réunions du Collège en l’absence du conseiller et qui est pleinement habilité à agir en ses lieu et place.
- 2. a) Le Collège surveille la gestion et l’adaptation du système monétaire international, et notamment le fonctionnement continu du processus d’ajustement et l’évolution de la liquidité globale et, à cet égard, il suit l’évolution du transfert de ressources réelles aux pays en développement.
- b) Le Collège examine les propositions d’amendement aux Statuts soumises conformément au paragraphe a) de l’article XXVIII.
- 3. a) Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Collège les pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux que les présents Statuts confèrent directement au Conseil des gouverneurs.
- b) Chaque conseiller est habilité à exprimer le nombre de voix attribué par la section 5 de l’article XII à l’État membre ou au groupe d’États membres qui l’aura nommé. Un conseiller nommé par un groupe d’États membres peut exprimer séparément les voix attribuées à chaque État membre du groupe. Si le nombre de voix attribué à un État membre ne peut pas être exprimé par un administrateur, cet État membre peut convenir avec un conseiller que celui-ci exprimera le nombre de voix attribué à l’État membre.
- c) Le Collège ne peut prendre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par ce dernier; le Conseil d’administration ne peut prendre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par celui-ci ou par le Collège.
4. Le Collège doit choisir son président parmi les conseillers, adopter les règlements qu’il juge nécessaires ou appropriés pour remplir ses fonctions et déterminer tous aspects de sa procédure. Le Collège tient les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration.
- 5. a) Le Collège a les pouvoirs qui correspondent à ceux que confèrent au Conseil d’administration les dispositions suivantes: section 2, paragraphes c), f), g) et j), de l’article XII; section 4, paragraphe a), et section 4, paragraphe c) iv) de l’article XVIII; section 1 de l’article XXIII, et section 1, paragraphe a), de l’article XXVII.
- b) Pour les décisions du Collège sur des questions qui concernent exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les conseillers nommés par un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces conseillers peut exprimer le nombre de voix attribué à l’État membre participant qui l’a nommé ou aux États membres participants appartenant au groupe d’États membres qui l’a nommé; il peut, en outre, exprimer les voix attribuées à un participant avec lequel il en aura convenu, comme l’y autorise la dernière phrase de la section 3, du paragraphe b) ci-dessus.
- c) Le Collège peut, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d’administration d’obtenir un vote des conseillers sur une question déterminée sans réunion du Collège lorsque, de l’avis du Conseil d’administration, le Collège doit prendre une décision qui ne peut être ajournée jusqu’à sa prochaine réunion, mais ne justifie pas la convocation d’une réunion spéciale.
- d) La section 8 de l’article IX s’appliquera aux conseillers, à leurs suppléants et aux associés ainsi qu’à toute autre personne habilitée à assister à une réunion du Collège.
- e) Aux fins du paragraphe b) qui précède et du paragraphe b) de la section 3 ci-dessus, un accord passé en vertu de la section 3, paragraphe i) ii) de l’article XII, par un État membre, ou par un État membre ayant la qualité de participant, habilite un conseiller à voter et à exprimer le nombre de voix attribué à l’État membre.
- f) Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3i) v) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
6. La première phrase de la section 2, paragraphe a), de l’article XII est réputée contenir une référence au Collège.