- Article préliminaire
- Article I. Buts
- Article II. Membres
- Article III. Quotes-parts et souscriptions
- Article IV. Obligations concernant les régimes de change
- Article V. Opérations et transactions du Fonds
- Article VI. Transferts de capitaux
- Article VII. Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
- Article VIII. Obligations générales des États membres
- Article IX. Statut, immunités et privilèges
- Article X. Relations avec les autres organisations internationales
- Article XI. Relations avec les États non membres
- Article XII. Organisation et administration
- Article XIII. Siège et dépositaires
- Article XIV. Dispositions transitoires
- Article XV. Droits de tirage spéciaux
- Article XVI. Département général et Département des droits de tirage spéciaux
- Article XVII. Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux
- Article XVIII. Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux
- Article XIX. Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XX. Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXI. Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXII. Obligations générales des participants
- Article XXIII. Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux
- Article XXIV. Cessation de participation
- Article XXV. Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXVI. Retrait du Fonds
- Article XXVII. Dispositions d’exception
- Article XXVIII. Amendements
- Article XXIX. Interprétation
- Article XXX. Explication des termes employés
- Article XXXI. Dispositions finales
- Annexe A. Quotes-parts
- Annexe B. Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles
- Annexe C. Parités
- Annexe D. Le Collège
- Annexe E. Élection des administrateurs
- Annexe F. Désignation
- Annexe G. Reconstitution
- Annexe H. Cessation de participation
- Annexe I. Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Annexe J. Règlement des comptes avec les États membres qui se retirent du Fonds
- Annexe K. Procédure de liquidation
- Annexe L. Suspension des droits de vote
Annexe B. Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles
- International Monetary Fund
- Published Date:
- September 1993

1. Les États membres qui ont contracté des obligations de rachat découlant de la section 7, paragraphe b), de l’article V, antérieurement à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et qui ne s’en sont pas acquittés à cette date, doivent le faire au plus tard à la date ou aux dates auxquelles ils étaient tenus de s’en acquitter conformément aux dispositions des présents Statuts avant le deuxième amendement.
2. L’État membre doit s’acquitter en droits de tirage spéciaux de toute obligation de payer de l’or au Fonds au titre d’un rachat ou d’une souscription, à laquelle il n’aurait pas satisfait à la date du deuxième amendement, mais le Fonds peut prescrire que ces paiements peuvent être effectués en tout ou en partie, en monnaies d’autres États membres spécifiées par lui. Un non-participant doit s’acquitter en monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds d’une obligation qui doit être payée en droits de tirage spéciaux en vertu de la présente disposition.
3. Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, une quantité de 0,888 671 gramme d’or fin sera équivalente à un droit de tirage spécial; le montant de monnaie qui doit être versé au titre du paragraphe 2 sera déterminé sur cette base et sur la base de la valeur de la monnaie exprimée en droits de tirage spéciaux à la date du règlement.
4. Les avoirs en monnaie d’un État membre détenus par le Fonds à la date du deuxième amendement aux présents Statuts en sus de soixante-quinze pour cent de la quote-part de l’État membre et qui ne sont pas soumis à l’obligation de rachat en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sont rachetés conformément aux règles suivantes:
- i) Les avoirs résultant d’un achat sont rachetés conformément à la politique relative à l’utilisation des ressources générales du Fonds dans le cadre de laquelle l’achat a été fait.
- ii) Les autres avoirs sont rachetés au plus tard quatre ans après la date du deuxième amendement des présents Statuts.
5. Les rachats au titre du paragraphe 1 ci-dessus auxquels ne s’applique pas le paragraphe 2, les rachats visés au paragraphe 4 et la spécification des monnaies prévue au paragraphe 2 ci-dessus se feront conformément aux dispositions de la section 7, paragraphe i), de l’article V.
6. Les règles et règlements, les taux, les procédures et les décisions en vigueur à la date du deuxième amendement aux présents Statuts restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés conformément aux dispositions des présents Statuts.
7. Pour autant que des dispositions ayant un effet équivalant aux mesures visées aux paragraphes a) et b) ci-après ne sont pas appliquées avant la date du deuxième amendement aux présents Statuts, le Fonds doit
- a) vendre, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or fin, l’or détenu par lui au 31 août 1975 à ceux des États membres qui étaient membres à cette date et qui acceptent d’en acheter, en quantités proportionnelles à leurs quotes-parts à la date précitée. Toute vente à un État membre en vertu du présent alinéa a) doit être réglée en sa monnaie à un prix équivalant, au moment de la vente, à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin; et
- b) vendre, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or fin, l’or détenu par lui au 31 août 1975 au bénéfice des États membres en développement qui étaient membres à cette date, étant entendu toutefois que la fraction de tout profit ou de toute plus-value sur l’or correspondant au pourcentage que représente, au 31 août 1975, la quote-part d’un tel État membre dans le total des quotes-parts de tous les membres à cette date est transférée directement à chacun desdits États membres. L’obligation imposée au Fonds, dans certains cas, aux termes de la section 12, paragraphe c), de l’article V, de consulter un État membre, d’obtenir l’assentiment d’un État membre ou d’échanger la monnaie d’un État membre contre les monnaies d’autres États membres s’applique également à la monnaie reçue par le Fonds à la suite des ventes d’or effectuées en vertu de la présente disposition, autres que les ventes à un État membre effectuées en échange de sa propre monnaie, et portée au Compte des ressources générales.
Lorsqu’il vend de l’or conformément aux dispositions du présent paragraphe 7, le Fonds porte au Compte des ressources générales un montant du produit de la vente dans les monnaies reçues équivalant, au moment de la vente, à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin, les autres avoirs détenus par le Fonds en vertu d’arrangements intervenus conformément à l’alinéa b) ci-dessus ne sont pas comptabilisés avec les ressources générales du Fonds. Les avoirs sur lesquels le Fonds conserve un droit de disposition au terme des arrangements intervenus conformément à l’alinéa b) ci-dessus sont transférés au Compte de versements spécial.